Sécurité sur OA

Bonjour à tous,

Le département de la Saône-et-Loire est aujourd’hui attaqué suite à la chute d’une personne au niveau d’un ancien parapet pierre le long d’une RD (au niveau d'un trottoir en agglomération).

Outre la question de dimension et de hauteur de ce type de système de protection (cf norme NF EN 98-405), j’aimerai savoir au niveau d’un pont ou d’un mur de soutènement à partir de quelle hauteur le maître d'ouvrage est dans l'obigation de prévoir ce type d’équipement ?

De plus si vous avez connaissance de cas de jurisprudence dans ce thème je suis preneur.

D’avance merci pour vos réponses.

Jacques Maraillac

Responsable Unité OA - CD71

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Bonjour Jacques, 

 

Pour la hauteur des parapets, la FAEQ4 du STRRES ‘’Dispositifs de retenue et garde-corps’’ s’appuie toujours sur l’article 16 de la circulaire A38 du 18/11/1942 à savoir "Pour les parapets en maçonnerie, la hauteur de 1 m ou 1.1 m indiquée pour les garde-corps pourra être réduite d’une quantité sensiblement égale au tiers de l’épaisseur du parapet.".

 

Concernant la hauteur minimale, le guide "garde-corps" du SETRA d'avril 1997 indique dans le chapitre 1.1 que la mise en place d'un garde-corps sur un ouvrage reste à l'appréciation du maitre d'ouvrage. 

Je ne pense pas qu’il y ait eu depuis une publication au sujet de la hauteur minimale.

 

Bonne journée, 

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Renaud LEGLISE on 2/13/24 at 11:59 AM

La norme NF P 98-405 ne s'applique de facto pas aux parapets en maçonnerie.

Il n'y a pas d'obligation rétro-active à mettre aux normes la hauteur d'un garde-corps.

La mise en place d'un garde-corps elle-même n'est pas strictement obligatoire, elle reste en effet à l'appréciation du gestionnaire du pont, en fonction de l'analyse des risques qu'il peut faire dans chaque contexte particulier.

Par ailleurs, tu indiques que l'accident a eu lieu au niveau d'un trottoir d'un pont situé en agglomération. Je t'invite à consulter la page de l'AMF qui traite de l' "Entretien des routes départementales à l'intérieur d'une agglomération" (je n'ai pas le droit de donner le lien en ligne, cf mention sur le site de l'AMF, mais c'est facile à retrouver).

Il peut selon les cas y avoir un partage des responsablités entre le Département et l'agglo.

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Laurent CHAT on 2/13/24 at 2:59 PM

Bonjour,

En complément des propos de mes collègues, il est précisé dans la doctrine technique existante (ARP, ICTAAL, TOL…), que toute dénivellation brutale de plus d’un mètre est assimilée à un obstacle.

De ce fait, si elle est située dans la zone de sécurité, elle doit faire l’objet d’un traitement par l’implantation d’un dispositif de retenue, à défaut d’autres solutions réalisables.

Belle journée

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Frédéric ELISABETH on 2/14/24 at 8:14 AM

Bonjour, 

voici la réponse que j'ai posté hier mais au mauvais endroit. Rien de plus que les réponses déjà faites :

La règlementation ne précise  pas les exigences d'emploi d'un garde-corps (hauteur de chute sur une longueur minimale) ni les ouvrages devant recevoir un équipement assurant la sécurité des piétons. Cela reste de l'appréciation du Maître d'Ouvrage qui a le devoir de construire des ouvrages d'art assurant un ceratin niveau de scéurité à l'usager.

La circulaire A38 du 18/11/1942 (instruction sur les conditions techniques d'aménagement des RN) indiquait que " des dispositifs de protection doivent en règle générale être employés lorsque la route est en remblai d'au moins 2m de hauteur... ou 1m en cas de dénivellation brutale". Ces dispositions n'ont pas été reprises dans les textes actuels.

Pour les murets, la norme NFP98-405 de novembre 2022 ne s'applique pas et leur emploi est déconseillé. Il est cependant possible de s'appuyer sur la circulaire A38 de 1942 : la hauteur de 1m ou 1,10m peut être réduite d'une quantité sensiblement équivalente au 1/3 de son épaisseur.

 

Bonne journée

 

Frédéric

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Pierre-Édouard GIRAUDET on 2/15/24 at 1:59 PM

Bonjour,

Voici la jurisprudence que j'ai trouvé, mais ce n'est pas en lien direct avec la problématique d'un parapet sur ouvrage.

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Cordialement,

Pierre-Edouard

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Terence FOLIWE on 2/15/24 at 3:16 PM
Bonjour Jacques et bonjour à tous,
 
À priori pour les garde-corps sur voirie relevant de la norme XP-98-405, il n'y a pas réglementation précise concernant leur implantation ou de définition de zone d'emploi (par exemple hauteur de chute minimale sur une longueur minimale) cela reste à l'appréciation du maître d'ouvrage ou du gestionnaire de voirie (Cf. guide technique GC du SETRA, et guide du STTRES FAEQ4).
 
Ci-après la citation des guides cités ci-dessus qui répond à la question "quand faut-il un garde-corps": 
 
" La fonction de base d’un garde-corps est d’empêcher la chute, en bas d’un ouvrage, d’un piéton circulant sur le trottoir d’un pont. Le garde-corps est donc un élément primordial de la sécurité de l’usager “piéton”. Ceci étant posé, la réglementation ne précise pas, à notre connaissance, les conditions d’emploi d’un garde-corps. C’est-à-dire que l’on ne définit pas la zone qui est justifiable d’un garde-corps (par exemple : hauteur de chute régnant sur une longueur minimale). Ceci reste de l’appréciation du Maître d’Ouvrage qui a un devoir de construire des ouvrages assurant un certain niveau de sécurité à l’usager. Si cette liberté d’appréciation se discute peu dans le cas d’un pont franchissant une autre voirie ou un cours d’eau, elle est plus sujette à appréciation pour certains petits murs de soutènement ou pour un petit ouvrage franchissant un ru dans une zone à piétons très rares. A notre avis, il ne doit être fait usage de cette liberté qu’avec mesure ; il existe, en effet, des solutions pour équiper de petits ouvrages assurant un niveau minimal de sécurité (voir le §4.5) et un garde-corps représente un investissement relativement modeste aussi il est conseillé d’en prévoir un sauf en l’absence de tout risque prévisible."
 
 
Lien d'accès aux documents:
 
Après il doit sûrement y avoir des cas de jurisprudence.
 
Bien cordialement,

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