Sécurité sur OA
Bonjour à tous,
Le département de la Saône-et-Loire est aujourd’hui attaqué suite à la chute d’une personne au niveau d’un ancien parapet pierre le long d’une RD (au niveau d'un trottoir en agglomération).
Outre la question de dimension et de hauteur de ce type de système de protection (cf norme NF EN 98-405), j’aimerai savoir au niveau d’un pont ou d’un mur de soutènement à partir de quelle hauteur le maître d'ouvrage est dans l'obigation de prévoir ce type d’équipement ?
De plus si vous avez connaissance de cas de jurisprudence dans ce thème je suis preneur.
D’avance merci pour vos réponses.
Jacques Maraillac
Responsable Unité OA - CD71
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Bonjour Jacques,
Pour la hauteur des parapets, la FAEQ4 du STRRES ‘’Dispositifs de retenue et garde-corps’’ s’appuie toujours sur l’article 16 de la circulaire A38 du 18/11/1942 à savoir "Pour les parapets en maçonnerie, la hauteur de 1 m ou 1.1 m indiquée pour les garde-corps pourra être réduite d’une quantité sensiblement égale au tiers de l’épaisseur du parapet.".
Concernant la hauteur minimale, le guide "garde-corps" du SETRA d'avril 1997 indique dans le chapitre 1.1 que la mise en place d'un garde-corps sur un ouvrage reste à l'appréciation du maitre d'ouvrage.
Je ne pense pas qu’il y ait eu depuis une publication au sujet de la hauteur minimale.
Bonne journée,
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La norme NF P 98-405 ne s'applique de facto pas aux parapets en maçonnerie.
Il n'y a pas d'obligation rétro-active à mettre aux normes la hauteur d'un garde-corps.
La mise en place d'un garde-corps elle-même n'est pas strictement obligatoire, elle reste en effet à l'appréciation du gestionnaire du pont, en fonction de l'analyse des risques qu'il peut faire dans chaque contexte particulier.
Par ailleurs, tu indiques que l'accident a eu lieu au niveau d'un trottoir d'un pont situé en agglomération. Je t'invite à consulter la page de l'AMF qui traite de l' "Entretien des routes départementales à l'intérieur d'une agglomération" (je n'ai pas le droit de donner le lien en ligne, cf mention sur le site de l'AMF, mais c'est facile à retrouver).
Il peut selon les cas y avoir un partage des responsablités entre le Département et l'agglo.
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Bonjour,
En complément des propos de mes collègues, il est précisé dans la doctrine technique existante (ARP, ICTAAL, TOL…), que toute dénivellation brutale de plus d’un mètre est assimilée à un obstacle.
De ce fait, si elle est située dans la zone de sécurité, elle doit faire l’objet d’un traitement par l’implantation d’un dispositif de retenue, à défaut d’autres solutions réalisables.
Belle journée
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Bonjour,
voici la réponse que j'ai posté hier mais au mauvais endroit. Rien de plus que les réponses déjà faites :
La règlementation ne précise pas les exigences d'emploi d'un garde-corps (hauteur de chute sur une longueur minimale) ni les ouvrages devant recevoir un équipement assurant la sécurité des piétons. Cela reste de l'appréciation du Maître d'Ouvrage qui a le devoir de construire des ouvrages d'art assurant un ceratin niveau de scéurité à l'usager.
La circulaire A38 du 18/11/1942 (instruction sur les conditions techniques d'aménagement des RN) indiquait que " des dispositifs de protection doivent en règle générale être employés lorsque la route est en remblai d'au moins 2m de hauteur... ou 1m en cas de dénivellation brutale". Ces dispositions n'ont pas été reprises dans les textes actuels.
Pour les murets, la norme NFP98-405 de novembre 2022 ne s'applique pas et leur emploi est déconseillé. Il est cependant possible de s'appuyer sur la circulaire A38 de 1942 : la hauteur de 1m ou 1,10m peut être réduite d'une quantité sensiblement équivalente au 1/3 de son épaisseur.
Bonne journée
Frédéric
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Bonjour,
Voici la jurisprudence que j'ai trouvé, mais ce n'est pas en lien direct avec la problématique d'un parapet sur ouvrage.
Cordialement,
Pierre-Edouard
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- https://www.strres.org/fichier-utilisateur/fichiers/FAEQ/FAEQ4.pdf
- https://piles.cerema.fr/IMG/pdf/garde_corps_guide_technique_gc_1997_cle24ec8b.pdf
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